CHAPITRE 2 — MODALITES DE TRAITEMENT DES ELEMENTS D’APPRECIATION ET JUSTIFICATION DE LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE
Article 21
Les données saisies par les organisations syndicales au niveau de la plate-forme électronique, sont automatiquement traitées et ajustées par celle-ci, à l’effet de déterminer le taux de la représentativité syndicale, conformément aux informations relatives aux membres des organisations syndicales déclarés auprès des caisses de sécurité sociale.
Lors de l’appréciation du critère du nombre d’adhérents pour chaque organisation syndicale, les adhésions multiples aux organisations syndicales de travailleurs ou aux organisations syndicales d’employeurs ne sont pas prises en compte, conformément aux dispositions de l’article 82 de la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 susvisée.