CHAPITRE 2 — MODALITES DE TRAITEMENT DES ELEMENTS D’APPRECIATION ET JUSTIFICATION DE LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE
Article 19
Les éléments d’information relatives à l’appréciation de la représentativité syndicale, transmis via la plate-forme électronique du ministère chargé du travail, doivent inclure ce qui suit :
Pour les organisations syndicales de base, les fédérations et les confédérations des travailleurs :
• le numéro d’immatriculation à la sécurité sociale de chaque travailleur adhérent ;
• le numéro de la carte et la date de son adhésion ;
• le montant de ses cotisations ;
• la liste des organisations syndicales constituant la fédération ou la confédération de travailleurs.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 9 Pour les organisations syndicales de base, les fédérations et les confédérations des employeurs :
• le numéro d’immatriculation à la sécurité sociale de chaque employeur mis à jour ;
• le numéro de la carte et la date de son adhésion ;
• le montant de ses cotisations ;
• le nombre des travailleurs employés ;
• la liste des organisations syndicales constituant la fédération ou la confédération d’employeurs.