CHAPITRE 1er — CRITERES D’APPRECIATION DE LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE › Section 3 — Détermination de la représentativité des organisations syndicales d’employeurs
Article 17
Conformément aux dispositions de l’article 77 de la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 susvisée, les organisations syndicales de base des employeurs sont considérées représentatives au niveau d’une profession, des branches ou des secteurs d’activités, lorsqu’elles regroupent, au moins, 25% de l’effectif global des employeurs appartenant à cette profession, branches ou secteurs d’activités, tels que définis par leurs statuts.