CHAPITRE 1er — CRITERES D’APPRECIATION DE LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE › Section 2 — Détermination de la représentativité des organisations syndicales des travailleurs
Article 14
Lorsque l’institution ou l’administration publique organise les élections des membres des commissions susmentionnées au tiret 2 de l’article 13 ci-dessus, dans plusieurs lieux de travail distincts, que ce soit à la même date ou à des dates éloignées, le taux de 25 % exigé pour considérer l’organisation syndicale représentative, est calculé en additionnant les suffrages exprimés obtenus par ses candidats dans ces lieux confondus, peu importe le pourcentage obtenu par les lieux de travail distincts.