CHAPITRE 1er — CRITERES D’APPRECIATION DE LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE › Section 2 — Détermination de la représentativité des organisations syndicales des travailleurs
Article 13
Sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-dessus, les organisations syndicales des fonctionnaires et des agents contractuels sont réputées représentatives au niveau de l’organisme employeur du secteur des institutions et administrations publiques dans les cas suivants :
— avoir un nombre d’adhérents égal à, au moins, 25% de l’effectif total des personnels couverts par leurs statuts, déterminé selon l’état nominatif établi par l’organisme employeur ; ou
— avoir obtenu en faveur de ses candidats, au moins, 25% des suffrages exprimés aux élections des membres d’une commission ou des commissions administratives paritaires composées d’un grade, ou d’un ensemble de grades ou d’un corps ou d’un ensemble de corps, ou des commissions paritaires consultatives de discipline, constituées conformément à la réglementation en vigueur.
Dans ce cas, les organisations syndicales qui ont obtenu le taux de la représentativité, sont classées en fonction du nombre de suffrages exprimés lors de ces élections et sont consignés dans le procès-verbal des résultats de l’élection de ces commissions, prévu à l’article 15 ci-dessous. 3 Rabie Ethani 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 18 octobre 2023