CHAPITRE 1er — CRITERES D’APPRECIATION DE LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE › Section 2 — Détermination de la représentativité des organisations syndicales des travailleurs
Article 12
Lorsqu’il s’agit des élections des délégués du personnel prévues au tiret 2 de l’article 11 ci-dessus, et lorsque l’organisme employeur dispose de lieux de travail distincts, la représentativité des organisations syndicales est appréciée en additionnant le nombre des suffrages exprimés obtenus dans ces différents lieux.
La représentativité syndicale reste établie pour toute la durée du cycle électoral de trois (3) ans, en cas de restructuration ou de modification du lieu de travail distinct au sein de l’organisme employeur.