CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 2
Le bureau d'études doit disposer, de manière permanente, du personnel qualifié prévu par les dispositions de l'article 6 du décret exécutif n° 23-324 du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023 fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité des bureaux d'études dans le domaine de l'environnement, pour accomplir de façon adéquate les missions se rapportant à l'exercice de son activité et à respecter les obligations suivantes : disposer d'un local approprié pour exercer l'activité d'une façon satisfaisante, ainsi que du matériel nécessaire pour mener à bien ses missions dans les meilleures conditions ; respecter les délais arrêtés par les contrats qui lient le bureau d'études au promoteur ; conserver les documents qui lui sont remis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; signer et sceller son œuvre, en indiquant son identité et ses références ;