Article 14
Toutes les opérations effectuées sur les fichiers prévus par le présent décret ainsi que les données qui y sont enregistrées, doivent être sauvegardées durant la durée de circulation du véhicule, afin d'assurer la traçabilité des opérations d'accès.
Les données liées aux véhicules mis définitivement hors état de circulation sont transférées aux archives du fichier national et aux archives du fichier de wilaya et du fichier du ministère chargé des affaires étrangères, selon le cas.
Ces fichiers doivent assurer que les numéros d'identification de ces véhicules et leurs numéros d'immatriculation ne soient pas utilisés pour immatriculer d'autres véhicules.