Article 2
Il est entendu, au sens du présent décret, par :
Numéro d'identification national unique (NIN) :
Information personnelle en format numérique, représentant un certain nombre de données liées à l'identification de chaque personne qu’elle soit physique ou morale, reflétant d'une manière fiable et sécurisée son identité et son état.
Système automatisé : Dispositif informatique central dédié à générer et faciliter l'utilisation du NIN.
Clé de contrôle : Numéro spécial généré à partir du système automatisé cité ci-dessus, et utilisé pour confirmer l'exactitude du NIN.
Entités : Administrations, institutions, organes et services publics autorisés à accéder au système automatisé de génération du NIN et à l'utiliser dans le cadre des missions qui leur sont dévolues, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Etranger : Toute personne non algérienne, née en Algérie ou se trouvant sur le territoire algérien, quelle que soit la nature ou la durée de son séjour.