CHAPITRE 2 — CONDITIONS DE NOMINATION
Article 10
Les chargés des biens saisis et des ventes et les chargés du recouvrement à l'inspection des domaines, sont nommés parmi :
1) les fonctionnaires appartenant, au moins, aux grades d'inspecteur divisionnaire du domaine et de la conservation foncière, d'administrateur principal ou d'un grade équivalent ;
2) les inspecteurs centraux et les inspecteurs principaux du domaine et de la conservation foncière, les administrateurs analystes, les administrateurs et les fonctionnaires d'un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.