CHAPITRE 1er — MODALITES D’ORIENTATION DES CANDIDATS VERS LES POSTES D’APPRENTISSAGE
Article 11
L’établissement public de formation professionnelle délivre aux candidats retenus pour suivre une formation professionnelle par apprentissage, des décisions d’orientation relatives à leur placement en tant qu’apprentis, sur lesquelles sont indiqués, notamment la date de début et de fin de formation, l’intitulé de la spécialité et le niveau de qualification.
L’établissement public de formation professionnelle transmet un exemplaire de la décision d’orientation à l’employeur concerné par le placement de l’apprenti.
Le modèle de la décision d’orientation est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. 12 juillet 2023