Article 9
Le diplôme de docteur en médecine vétérinaire est délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, aux étudiants ayant satisfait à l'ensemble des conditions de scolarité et d'examens.
Le diplôme de docteur en médecine vétérinaire est accompagné des relevés de notes et de l'annexe descriptive.
Les mentions et les caractéristiques du diplôme et des relevés de notes et de l'annexe descriptive, sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. l0. — Les modalités transitoires d'organisation des études en vue de l'obtention du diplôme de docteur en médecine vétérinaire pour les étudiants en cours de formation à la date de publication du présent décret au Journal officiel, seront précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.