Article 5
Le ministre de l’hydraulique participe, avec les secteurs et organismes concernés :
— à l'élaboration des projets de textes régissant la conservation et l'exploitation du domaine public de l'Etat ;
— aux travaux, en matière de normalisation, en rapport avec ses attributions ;
— à la définition des règles techniques régissant les professions et les activités des entreprises, bureaux d'études et laboratoires dans le domaine de l’hydraulique ;
En outre, il apporte son concours aux départements ministériels concernés, pour la mise en œuvre des actions en matière de lutte contre :
— les maladies à transmission hydrique ;
— les effets nuisibles dus aux changements climatiques, notamment les inondations, les crues et les sécheresses récurrentes.