Article 1er
Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d'action, le ministre de l’hydraulique propose les éléments de la politique nationale, dans le domaine de l’hydraulique, et assure le suivi et le contrôle de sa mise en œuvre, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Il rend compte des résultats de son activité au Premier ministre, au Gouvernement et en Conseil des ministres, selon les formes, les modalités et les échéances établies.