Article 4
Relèvent du champ de compétence du ministre des travaux publics et des infrastructures de base, la conception, l’élaboration, le suivi et le contrôle des mesures techniques, administratives, économiques et réglementaires pour la réalisation, l’entretien et la maintenance des infrastructures routières et autoroutières, maritimes et aéroportuaires ainsi que la conservation des domaines publics routier, autoroutier et maritime.
Relèvent, également, du champ de compétence du ministre des travaux publics et des infrastructures de base, la conception et la réalisation des infrastructures ferroviaires et de transports guidés de personnes.
En outre, il est chargé, en concertation avec les secteurs et institutions concernés :
a) Dans le domaine des infrastructures routières et autoroutières :
— de fixer les règles de conception, de construction, d’aménagement et d'entretien des routes nationales et des autoroutes et, en relation avec le ministre chargé des collectivités locales, celles relatives aux chemins de wilayas et aux chemins communaux ;
— de fixer les règles définissant la signalisation routière, les conditions et les modalités de sa mise en œuvre en liaison avec les ministres chargés des collectivités locales et des transports ;
— d’élaborer les règles de protection et de police du domaine public routier ;
— d’initier et d’élaborer les schémas directeurs et les plans de développement, d'aménagement et d’entretien des routes nationales et des autoroutes ;
— d’assurer la coordination des plans directeurs routiers des wilayas ;
— de définir les actions à engager dans le cadre des programmes annuels et pluriannuels, en matière de routes nationales et d'autoroutes ;
— d’assister les collectivités locales dans la préparation des plans annuels et pluriannuels, en ce qui concerne les autres catégories de routes.
b) Dans le domaine des infrastructures maritimes :
— de fixer les règles définissant la signalisation maritime, les modalités et les conditions de sa mise en œuvre, en liaison avec les secteurs concernés ;
— de fixer les conditions et les modalités de mise en œuvre de protection et de police du domaine public maritime, à l'exception du domaine public portuaire ;
— de participer à l’élaboration des schémas directeurs et plans de développement, d'aménagement et de maintenance des infrastructures maritimes ;
— de définir les actions à engager dans le cadre des programmes annuels et pluriannuels, en matière d'infrastructures maritimes.
c) Dans le domaine des infrastructures aéroportuaires :
— de participer à l’élaboration des schémas directeurs et plans de développement, d'aménagement et de maintenance des infrastructures aéroportuaires ;
— de définir les actions à engager dans le cadre des programmes annuels et pluriannuels, en matière d'infrastructures aéroportuaires.
d) Dans le domaine des infrastructures ferroviaires et de transports guidés :
— d’étendre, de développer, de concevoir et de réaliser les infrastructures des chemins de fer et des transports guidés, sur la base des besoins exprimés par le secteur des transports ;
— de participer à l’élaboration des schémas directeurs et plans de développement des infrastructures ferroviaires et de transports guidés ;
— de définir les actions à engager dans le cadre des programmes annuels et pluriannuels, en matière d'infrastructures ferroviaires et de transports guidés.