CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le Conseil d'administration
Article 14
Sauf opposition expresse de l'autorité de tutelle, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai maximal de trente (30) jours, après réception des procès-verbaux de réunion.
Les délibérations du conseil d'administration portant sur le budget, le compte administratif, les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles, l'acceptation des dons et legs et le règlement intérieur, ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse du ministre de tutelle.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 7