CHAPITRE 3 — DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d’administration
Article 15
Le conseil d’administration ne peut se réunir valablement que si les deux tiers (2/3) de ses membres, au moins, sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit une seconde fois dans un délai de huit (8) jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. 22 mars 2023 Les délibérations du conseil d’administration se déroulent en séance plénière et sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.