CHAPITRE 3 — FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE RECOURS ET DELAIS DE SAISINE
Article 26
Lorsque la décision de la commission régionale de recours confirme les énonciations de la déclaration en douane, le service des douanes concerné, doit procéder dès réception de la décision, à la liquidation des droits et taxes exigibles et à l’autorisation d’enlèvement des marchandises conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, au cas où les marchandises n’ont pas été enlevées.