CHAPITRE 1er — LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
Article 3
Le chef de service de la gestion administrative et financière, est chargé d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de fonctionnement du tribunal administratif dans la limite des crédits qui lui sont délégués. Il assure, également, la gestion administrative de ladite juridiction.
A ce titre, il est chargé notamment :
— d’élaborer les prévisions budgétaires annuelles du tribunal administratif et de les transmettre à l’administration centrale du ministère de la justice ;
— d’émettre des ordres de recettes et d’exécuter les dépenses ;
— d’exécuter les marchés et contrats relevant de sa compétence ;
— de tenir la comptabilité selon les formes fixées par la réglementation en vigueur régissant la comptabilité publique ;
— de prendre les mesures nécessaires pour la maintenance et l’entretien des bâtiments ;
— de gérer les biens immobiliers et mobiliers ainsi que le parc roulant ;
— de tenir l’inventaire des biens mobiliers et immobiliers du tribunal administratif, selon les formes fixées par la réglementation en vigueur ;
— d’envoyer le compte administratif du tribunal administratif, à la Cour des comptes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel relevant de son service ;
— d’exécuter le plan de formation et de perfectionnement du personnel du tribunal administratif élaboré par l’administration centrale du ministère de la justice ;
— de conserver et de gérer l’archive administrative et financière ainsi que la documentation, à l’exclusion de l’archive judiciaire.