CHAPITRE 2 — LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS D’APPEL
Article 12
Les chefs de service prévus à l’article 13 ci-dessous, sont désignés, parmi :
— les greffiers divisionnaires en chef, les administrateurs principaux ou un grade équivalent, au moins, titulaires, justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;
— les greffiers divisionnaires, les administrateurs analystes, les administrateurs ou un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— les ingénieurs principaux en informatique, au moins, titulaires, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire ou les ingénieurs d’Etat en informatique, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs, doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.