Article 2
Les dispositions des articles 8 et 9 du décret exécutif n° 21-120 du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 8. — Tout producteur, transformateur, collecteur ou distributeur doit respecter la destination des matières et produits, prévue à l’article 9 ci-dessous, au titre de ses opérations de vente en exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de l’orge et du maïs, ainsi que des matières et des produits destinés à l’alimentation de bétail et de volaille produits localement, relevant des sous-positions tarifaires citées à l’annexe I du présent décret ».
« Art. 9. — Les producteurs, les transformateurs, les collecteurs et les distributeurs sont tenus de réaliser, à titre exclusif, les opérations de vente en exemption de la TVA, des matières et produits prévus à l’article 8 ci-dessus avec :
— les fabricants d’aliments de bétail et de volaille ;
— les coopératives agricoles ;
— les éleveurs à des fins d’alimentation de leurs cheptels et volaille.
Bénéficient également de l’exemption de la TVA, les opérations de vente des matières et produits cités à l’article 8 ci-dessus, réalisées par :
— les fabricants d’aliments de bétail et de volaille au profit des coopératives agricoles et des éleveurs ;
— les coopératives agricoles au profit des éleveurs à des fins d’alimentation de leurs cheptels et volaille.
Les distributeurs sont autorisés de s’approvisionner en exemption de la TVA, en matières et produits prévus à l’article 8 ci-dessus, auprès des producteurs, des transformateurs ou des fabricants d’aliments de bétail et de volaille.
Les bénéficiaires de l’exemption de la TVA sont dispensés, au titre de leurs opérations d’achats, de l’obligation de présentation de l’attestation d’exonération de ladite taxe ».