CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Directeur général
Article 18
Le directeur général dirige l'agence et en assure le bon fonctionnement dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de mettre en œuvre les décisions du conseil d'administration ;
— de préparer les réunions du conseil d'administration ;
— de représenter l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— de préparer les projets d'organisation interne et du règlement intérieur de l'agence ;
— d'élaborer les programmes d'activités et les plans d'action de l'agence ;
— de préparer le projet de budget et les comptes de l'agence ;
— de passer tout marché, contrat, convention ou accord, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de nommer aux emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n'est prévu ;
— d'exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'agence ;
— de préparer le rapport annuel d'activités de l'agence qu'il transmet à l'autorité de tutelle après son adoption par le conseil d'administration.
Le directeur général est l'ordonnateur du budget de l'agence. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs.