Article 6
Dans le cadre de l’exécution des missions du service, le chef de service est tenu d’appliquer les instructions et directives du ministère de l’éducation nationale. A ce titre, il est chargé, notamment :
En matière pédagogique :
— de veiller à l’exécution des programmes d’enseignement de la langue arabe ;
— de représenter le service aux réunions de coordination avec les autorités académiques françaises ;
— de délivrer les attestations de niveau A1 en langue arabe aux élèves de classe de cours moyen 2ème année du système d’enseignement français, équivalent à la cinquième année primaire du système d’enseignement algérien, ayant atteint le niveau requis ;
— d’élaborer les plans de formation au profit du personnel du service ;
— de participer à la conception et à l’élaboration des plans d’apprentissage annuels par niveau scolaire ;
— d’étudier les évaluations des élèves afin d’apporter la remédiation pédagogique, en coordination avec les équipes pédagogiques ;
— de participer au choix des supports pédagogiques ayant trait à la promotion de la culture algérienne ;
— d’élaborer le bilan d’activités de l’année scolaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 9 En matière de gestion administrative et financière :
— de recruter et de gérer la carrière de l’ensemble du personnel du service et d’y exercer l’autorité hiérarchique ;
— de signer les contrats de recrutement du personnel après accord d’une commission ad hoc, créée auprès de l’ambassade d’Algérie en France, chargée de procéder au choix des candidats ;
— d’évaluer les moyens nécessaires au fonctionnement du service et d’établir les prévisions budgétaires correspondantes, en coordination avec les structures centrales concernées du ministère de l’éducation nationale.