Article 4
Les conditions de nomination aux postes supérieurs, fixés à l'article 2 du présent décret, sont précisées comme suit :
Chef de bureau, nommé parmi :
1- Les fonctionnaires titulaires appartenant, au moins, au grade d'administrateur principal ou à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
2- Les administrateurs et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Chef de section, nommé parmi :
1- Les fonctionnaires titulaires appartenant, au moins, au grade d'attaché d'administration ou à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 15
2- Les agents principaux d'administration ou les fonctionnaires de grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Chef du parc automobile, nommé parmi :
1- Les ouvriers professionnels hors catégorie titulaires, dont la spécialité est en rapport avec les tâches inhérentes au poste;
2- Les ouvriers professionnels de lère catégorie, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité, dont la spécialité est en rapport avec les tâches inhérentes au poste;
3- Les conducteurs d'automobile de lère catégorie, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
4- Les conducteurs d'automobile de 2ème catégorie, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Chef de magasin, nommé parmi :
1- Les ouvriers professionnels hors catégorie titulaires, dont la spécialité est en rapport avec les tâches inhérentes au poste;
2- Les ouvriers professionnels de lère catégorie, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité, dont la spécialité est en rapport avec les tâches inhérentes au poste.