Chapitre 4 — DES ORGANES DES COOPERATIVES DE LA PÊCHE ET DE L'AQUACULTURE
Article 41
Le président de la coopérative est élu parmi les sociétaires pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
En cas d'empêchement dans l'exécution de ses missions, le président désigne son remplaçant parmi les membres du conseil de gestion pour la durée de son absence.
Lors de la vacation du poste du président ou la constatation de son incapacité à assumer ses missions, l'assemblée générale doit se réunir en session extraordinaire pour l'élection d'un nouveau président.