Article 4
Les dispositions de l'article 19 du décret exécutif n° 13-138 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 19. — L'établissement est doté d'un fonds initial sous la forme d'une dotation budgétaire, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la ville.
L'Etat accorde à l'établissement des contributions financières en compensation des sujétions qu'il lui impose ».