CHAPITRE 2 — DES MONTANTS DE LA CONTREPARTIE FINANCIERE, DES REDEVANCES ET DE LA CONTRIBUTION ANNUELLE
Article 14
Le montant de la redevance applicable aux titulaires d’autorisation générale fournissant des services de transfert de la voix sur internet (VoIP), est fixé comme suit :
— une partie fixe d’un montant de dix mille dinars algériens (10.000 DA) que les opérateurs sont tenus de payer dès la signature du cahier des charges-type correspondant aux services de transfert de la voix sur internet ;
— une partie variable annuelle, calculée sur la base d’un taux de 10% du chiffre d'affaires de l'opérateur réalisé dans le cadre de la fourniture des services de transfert de la voix sur internet.