CHAPITRE 3 — REGIME PREFERENTIEL APPLICABLE A L'ACTIVITE DE CONSTRUCTION DE VEHICULES ET MODALITES DE SON OCTROI
Article 22
Tout avis défavorable pour l'obtention de la décision d'évaluation technique émis par le comité cité à l'article 23 ci-dessous, dûment motivé, doit être notifié au constructeur par son secrétariat technique dans le respect des délais prévus à l'article 20 du présent décret.
Le constructeur s'estimant lésé, dispose d'un droit de recours à introduire auprès de la commission de recours prévue à l'article 26 ci-dessous, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de notification de l'avis défavorable.
La commission de recours émet son avis dans les trente
(30) jours qui suivent la réception du recours formulé par le constructeur.