Article 16
Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 17 du présent décret, le constructeur peut acquérir des ensembles, sous-ensembles et accessoires, en collection ou séparément sous le régime du droit commun, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Toutefois, l'acquisition des ensembles, sous-ensembles et accessoires est subordonnée à l'établissement, annuellement, par le constructeur d'une fiche fixant la liste exhaustive des ensembles, sous-ensembles et accessoires, par modèle de véhicule à produire, validée et visée par les services habilités du ministère chargé de l'industrie.
La fiche fixant la liste exhaustive qui doit être établie, selon le modèle fixé en annexe VI du présent décret, est transmise par les services habilités du ministère chargé de l'industrie aux services des douanes.
Le constructeur est tenu au respect du degré de décomposition des ensembles, sous-ensembles et accessoires, tels que détaillés dans la fiche citée à l'alinéa 2 du présent article.