CHAPITRE 3 — CONTROLE ET SUIVI DE L'ACTIVITE
Article 21
Tout manquement aux dispositions du présent décret et aux engagements prévus par le cahier des charges, constatés par les services habilités et notifié au ministère chargé de l'industrie, donne lieu à l'établissement, par les services habilités de ce dernier, d'une mise en demeure au concessionnaire agréé défaillant afin d'y remédier dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la notification de la mise en demeure.
Ces manquements sont passibles des mesures prévues par la législation et la réglementation en vigueur.