CHAPITRE 4 — CONDITIONS ET MODALITES D'EXERCICE DE L'ACTIVITE
Article 14
Le concessionnaire agréé ne peut livrer que les véhicules neufs ayant fait l'objet d'un contrôle de conformité, par les services chargés des mines, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 11 Le concessionnaire agréé est tenu de présenter aux services des mines de wilaya, à chaque arrivage de véhicules neufs, les documents suivants : listes de colisage; connaissement ; avis d'arrivée ; factures d'achat établies par le constructeur concédant ou une de ses entités affiliées ; copies des procès-verbaux des véhicules réceptionnés.
Le concessionnaire agréé doit, avant l'entame des opérations d'importation de véhicules, disposer d'un entrepôt privé agréé par l'administration des douanes.
A défaut, il doit souscrire une convention dûment établie et signée avec l'exploitant d'un entrepôt public sous-douane.