CHAPITRE 2 — CONDITIONS D'ACCES POUR L'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE
Article 14
Tout avis défavorable émis par le comité cité à l'article 15 ci-dessous, dûment motivé, doit être notifié par son secrétariat technique au postulant dans le respect des délais prévus à l'article 10 ci-dessus.
Le postulant s'estimant lésé, dispose d'un droit de recours à introduire auprès de la commission de recours prévue à l'article 18 ci-dessous, dans un délai de quinze (15) jours, à partir de la date de notification de l'avis défavorable.
La commission de recours doit répondre dans les trente
(30) jours qui suivent la réception du recours formulé par le postulant.