CHAPITRE 2 — CONDITIONS D'ACCES POUR L'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE
Article 12
La commission mixte citée à l'article 11 ci-dessus, est chargée de vérifier l'existence des infrastructures au regard des documents fournis et d'établir, dans un délai de dix (10) jours, un rapport descriptif des lieux et des infrastructures, qui fait partie du dossier de demande d'agrément.
Le fonctionnement de la commission mixte est fixé par décision du ministre chargé de l'industrie.