Article 3
On entend, au sens du présent décret, par :
— ressources humaines : l’ensemble des personnels issus des différentes catégories professionnelles de santé, affecté et mis à la disposition des structures et établissements de santé et mobilisables dans le cadre du système national de santé, en vue d’atteindre la couverture sanitaire optimale ;
— structures et établissements de santé : lieux et infrastructures publics ou privés où sont dispensés des soins et des prestations de santé ;
— équipement médical lourd : tout appareil ou équipement destiné à l’exploration, le diagnostic et le traitement médical ;
— installation de haute technologie : toute installation utilisée pour dispenser des soins dans une structure ou établissement de santé, reposant sur une technologie et des techniques de pointe, notamment les installations technologiques interventionnelles et les technologies de l’information, de la communication et de la biotechnologie ;
— lit hospitalier : le lit réservé à des soins d’hospitalisation complète d’une nuitée, au moins, et doté de personnel et d’équipements nécessaires ;
— hôpital de jour : le lieu ou des prestations de soins et de services hospitaliers sont dispensés dans la journée sans recours à l’hospitalisation complète ;
— place hospitalière : la place réservée à des malades admis en hôpital de jour pour soins ambulatoires ;
— activités de soins spécifiques et hautement spécialisés : il s’agit, notamment des activités de transplantation d’organes et de greffes de tissus et de cellules humaines, de prise en charge de grands brûlés, de néonatalogie, des urgences médico-chirurgicales, de réanimation médicale, de médecine interventionnelle, de chirurgie cardiaque, de neurochirurgie, de prise en charge du cancer, de l’insuffisance rénale chronique et des activités de procréation médicalement assistée ;
— région sanitaire : regroupe deux ou plusieurs wilayas, centrées sur un pôle de développement tel que défini par le schéma national de l’aménagement du territoire dans laquelle un bassin de population est desservi par une ou plusieurs structures et établissements de santé ou à vocation sanitaire.