Article 14
La commission nationale de la carte sanitaire, présidée par le ministre chargé de la santé ou son représentant, comprend les membres suivants :
Au titre des représentants des ministères :
— le représentant du ministre de la défense nationale ;
— le représentant du ministre chargé de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— le représentant du ministre chargé de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville ;
— le représentant du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ;
— le représentant du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique.
Au titre des organismes nationaux :
— le représentant du conseil national économique, social et environnemental ;
— le représentant de l’agence nationale de la sécurité sanitaire ;
— le représentant de l’office national des statistiques ;
— le représentant de l’observatoire national de la santé ;
— le directeur général de l’institut national de santé publique.
Au titre du ministère chargé de la santé :
— le directeur général chargé des services de santé et de la réforme hospitalière ;
— le directeur général chargé de la prévention et de la promotion de la santé ;
— le directeur général chargé de la pharmacie et des équipements de santé ;
— le directeur chargé des études et de la planification ;
— le directeur chargé des ressources humaines ;
— le directeur chargé de la population ;
— le directeur chargé des systèmes d’information et d’informatique ;
— le directeur chargé des finances et des moyens ;
— le directeur chargé de la formation.
La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.