CHAPITRE 2 — MISSIONS DE LA CELLULE
Article 5
La cellule est habilitée à requérir des organismes et des personnes désignés conformément à la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, tout document ou information nécessaire pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues. 6 Joumada Ethania 1443 JOURNAL OFFICIEL DE 9 janvier 2022 Les organismes et personnes susvisés, sont tenus de répondre à ces demandes dans des délais raisonnables qui ne peuvent, en tout état de cause, dépasser trente (30) jours ouvrables.