CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE › Section 1 — Le président de la cellule
Article 13
Le président de la cellule est chargé, notamment :
— de nommer et de mettre fin à toutes fonctions pour lesquelles aucune autre forme de désignation n’a été prévue, dans la limite des statuts en vigueur et régissant la situation des agents qui les exercent ;
— d’assurer l’animation, la coordination et la supervision des départements, le bon fonctionnement de la cellule et d’exercer, à ce titre, l’autorité hiérarchique sur tout le personnel de la cellule ;
— de veiller à l’accomplissement de la procédure d’habilitation des personnels concernés de la cellule ;
— d’assurer l’exécution des décisions prises en conseil et de veiller à la réalisation des missions et objectifs assignés à la cellule ;
— d’ester en justice, de représenter la cellule auprès des autorités et des institutions nationales et internationales et de conclure tout marché, contrat, convention et accord ;
— de faire élaborer les bilans prévisionnels, le compte administratif et le bilan annuel des activités de la cellule qu’il soumet, après approbation du conseil de la cellule, au ministre chargé des finances ;
— de proposer l’organisation interne et le règlement intérieur de la cellule et de veiller à leur mise en œuvre.