Article 11
Le travailleur doit un (1) mois, au moins, avant la date de fin de son congé ou de sa période de travail à temps partiel, informer par écrit son employeur, avec accusé de réception, de son intention :
— soit d'être réintégré dans son poste de travail d’origine ou dans un poste similaire, assorti d’une rémunération équivalente, ou réemployé à temps plein à l’issue de sa période de travail à temps partiel ; ou
— de cesser sa relation de travail, conformément aux dispositions de l’article 56 bis 5 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée.