Article 10
Après examen de la demande par les services du ministère chargé de la culture, le dossier est transmis au ministère chargé de l’intérieur ainsi qu’au ministère chargé des affaires étrangères, pour avis.
Le ministère chargé de la culture notifie sa décision à la partie requérante dans un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, avant la date du premier spectacle.
Dans le cas d’un avis défavorable, le requérant peut introduire un recours devant le ministre chargé de la culture dans un délai de cinq (5) jours, à compter de la date de la notification du refus, appuyé de tous les éléments d’information et des documents le justifiant.
Le ministre se prononce sur ce recours dans un délai de cinq (5) jours.