CHAPITRE 2 — CONSTAT D’ENTREE EN EXPLOITATION
Article 9
La procédure du constat d’entrée en exploitation peut être mise en œuvre, selon le souhait de l’investisseur, soit au moment de la mise en exploitation partielle du projet, soit au moment de son achèvement total ou, au plus tard, trois (3) mois après l’épuisement des possibilités de prorogation des délais de réalisation.
L’investisseur ayant achevé la réalisation de son investissement enregistré, sans bénéfice des avantages de réalisation, peut demander l’établissement du procès-verbal de constat d’entrée en exploitation au cours de l’année qui suit la date d’expiration des délais de réalisation.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 45