CHAPITRE 1er — DE L’ENREGISTREMENT DES INVESTISSEMENTS
Article 5
Sans préjudice des dispositions de l’article 9 ci-dessous, l’enregistrement de l’investissement est matérialisé par une attestation d’enregistrement établie conformément aux formes fixées à l’annexe IV du présent décret et délivrée, séance tenante, par le guichet unique compétent.
L’attestation d’enregistrement de l’investissement et la liste des biens et services éligibles aux avantages, visée par le guichet unique de l’Agence, sont opposables aux administrations et organismes concernés par la mise en œuvre des effets de l’attestation.