CHAPITRE 3 — DE LA CESSION OU DU TRANSFERT DE L’INVESTISSEMENT
Article 20
La cession durant la période d’amortissement d’un ou de plusieurs biens, donne lieu au reversement des avantages accordés. Le montant à reverser est calculé au prorata de la période d’amortissement restant à courir.
La cession des biens et services acquis sous avantages, sans autorisation de l’Agence, constitue un manquement par l’investisseur aux engagements souscrits, et entraîne l’annulation des avantages accordés, sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur.
L’autorisation cesse d’être exigée dès amortissement total des biens acquis sous avantages.