CHAPITRE 1er — DE L’ENREGISTREMENT DES INVESTISSEMENTS
Article 18
Les listes visées aux articles 11 et 12 ci-dessus, peuvent être modifiées, à la demande de l’investisseur, selon le modèle fixé à l’annexe VIII du présent décret.
Les modifications des listes sont effectuées selon les mêmes procédures ayant prévalu à leur établissement originel.
Les modifications des listes donnent lieu à l’établissement de listes modificatives, selon le modèle fixé à l’annexe IX du présent décret.
La mise en exploitation partielle de l’investissement, ne constitue pas un obstacle à l’établissement de listes modificatives, dès lors que l’investisseur conserve le bénéfice des avantages de réalisation.