CHAPITRE 1er — DE L’ENREGISTREMENT DES INVESTISSEMENTS
Article 16
La demande de prorogation du délai de réalisation est introduite par l’investisseur, au plus tôt, trois
(3) mois avant l’expiration du délai de réalisation et, au plus tard, trois (3) mois après l’expiration de ce délai.
En cas de prorogation de délai, les trois (3) mois après l’expiration du délai de réalisation sont inclus dans le décompte du délai de douze (12) mois de prorogation du délai de réalisation.