CHAPITRE 1er — DE L’ENREGISTREMENT DES INVESTISSEMENTS
Article 15
Le délai de réalisation de l’investissement, fixé dans l’attestation d’enregistrement, peut faire l’objet d’une prorogation de douze (12) mois si la réalisation de l’investissement dépasse un taux d’avancement de vingt pour cent (20%) du montant de l’investissement prévu dans l’attestation d’enregistrement.
Ce délai peut être prorogé, exceptionnellement, de douze
(12) mois supplémentaires lorsque ce taux d’avancement dépasse cinquante pour cent (50%).
La mise en exploitation partielle de l’investissement avec bénéfice immédiat des avantages liés à cette phase, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, entraîne la perte de la possibilité de prorogation du délai de réalisation.