CHAPITRE 1er — DE L’ENREGISTREMENT DES INVESTISSEMENTS
Article 14
L’attestation d’enregistrement de l’investissement peut faire l’objet de modification, sur demande de l’investisseur établie suivant le modèle fixé à l’annexe VI du présent décret, pour prendre en compte les changements survenus sur l’investissement avant l’expiration de la phase de réalisation.
La modification est matérialisée par une attestation modificative établie suivant le modèle fixé à l’annexe VII du présent décret.
Le changement d’activité n’est admissible que pendant la période de réalisation de l’investissement. Le changement d’activité donne lieu à la restitution par l’investisseur, des avantages consommés au titre des équipements acquis, entrant exclusivement dans l’activité initiale.
La demande de modification de l’attestation d’enregistrement est accompagnée des pièces justificatives.