TITRE II — ORGANISATION - GESTION - FONCTIONNEMENT › Chapitre 1er — Le conseil d’administration
Article 9
Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en sessions extraordinaires sur convocation de son président ou sur proposition des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le président du conseil d’administration adresse à chaque membre du conseil une convocation précisant l’ordre du jour, quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion.
Le délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.