TITRE II — ORGANISATION - GESTION - FONCTIONNEMENT › Chapitre 1er — Le conseil d’administration
Article 8
Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté de l’autorité de tutelle de l’Agence, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une période de trois (3) années renouvelable.
Les membres du conseil d’administration doivent avoir, au moins, le rang de directeur de l’administration centrale.
Le mandat des membres désignés en raison de leur fonction cesse avec celle-ci.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.