TITRE II — ORGANISATION - GESTION - FONCTIONNEMENT › Chapitre 1er — Le conseil d’administration
Article 10
Le conseil d’administration ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3), au moins, de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.