CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 7
L’agence est chargée, également :
— d’entretenir la plate-forme du système national d’information sanitaire qui intègre les référentiels et les standards ainsi que toutes les données de santé et assure l’interopérabilité avec les systèmes d’information d’autres secteurs d’activité, conformément à la législation et à la réglementation régissant les technologies de l’information et de la communication ;
— de fournir et de sécuriser l’identification numérique des structures et des établissements de santé et des professionnels de santé par la création d’un référentiel d’identification permettant la confidentialité, la sécurité des équipements, l’hébergement et le stockage des données et de procéder à des audits périodiques ;
— d’élaborer les cahiers des charges relatifs aux études et réalisations à opérer en matière de développement du numérique dans le domaine de la santé ;
— d’élaborer des rapports périodiques, à soumettre au ministre chargé de la santé, sur l’état d’avancement des actions menées et sur l’évolution des indicateurs de développement du numérique et de proposer toute mesure visant leur amélioration.